» La marchandise vendue ne peut être ni reprise ni échangée  » quid de la valeur juridique de cette mention vis-à-vis de la protection du consommateur ?

Le souci de satisfaire les besoins vitaux entraîne la mise en contact du consommateur à la recherche de la satisfaction et les professionnels qui offrent la satisfaction. Ces derniers suite à leurs puissances économiques et le but primaire qui les a toujours motivés : la recherche du lucre, se livrent à des pratiques aussi abusives qu’attentoire à l’égard du consommateur. L’une des plus courantes de ces pratiques est la mention «« La marchandise vendue ne peut être ni reprise ni échangée» » contenue sur les factures remises au consommateur après une opération de vente.


Très répandu, plusieurs consommateurs font preuve d’une ignorance qu’on qualifierait de naïve négligence de cette mention, pourtant attentatoire à leurs droits légalement institués. La principale préoccupation serait de savoir la valeur juridique qu’a la mention sus évoquée.
Le professionnel vendeur est tenu par une série d’obligations dont certaines s’étendent même sur la période qui suit la conclusion du contrat. Et ce sont dans la plupart de cas ces obligations post-contractuelles qui sont mises à mal par la mention sus évoquée.


De ce fait, il est tenu vis-à-vis du consommateur acheteur par une obligation de garantie contre tous les vices cachés c’est-à-dire les vices qui ne pourront être découverts par l’acquéreur postérieurement au transfert de la propriété et de la possession de la chose, par le biais de l’utilisation. Cette obligation de garantie contre vices cachés vient vider de tout son sens la mention «La marchandise vendu ne peut être ni reprise ni échangée» qui serait abusivement perçue comme une clause de non garantie.


Considérant tout ce qui précède, le consommateur peut ainsi donc, en cas de vices cachés, rendre la chose au professionnel vendeur et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et ceci conformément aux dispositions de l’article 321 du décret du 31 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles.

Lisez l’intégralité de cette tribune signée Maître Moïse Biritsene en ouvrant ce fichier pdf

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